R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.14. Kruger Inc. est solidairement responsable avec Papiers de publication Kruger Inc. quant aux engagements nés d’un régime de retraite visé aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.9 au titre des services effectués avant le 1er janvier 2010.
En outre des informations prescrites à l’article 14 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le texte du régime doit contenir la mention de ce qui est prévu aux premier, cinquième et sixième alinéas.
Dans le cas où Kruger Inc. cède ou aliène la totalité ou une partie de ses biens, et ce, tant que le degré de solvabilité moyen pondéré des régimes de retraite visés à l’article 14.9 demeure inférieur à 90%, à moins que Kruger Inc. ne fournisse une autre garantie suffisante, aucun dividende ne sera versé provenant du produit d’une telle cession ou aliénation et Kruger Inc. ne procédera à aucune distribution du tel produit quelle qu’elle soit incluant:
1°  la déclaration ou le paiement de tout autre dividende, le rachat d’actions ou autres valeurs mobilières;
2°  le remboursement de toute avance ou prêt aux actionnaires de Kruger Inc.;
3°  la déclaration de tout boni ou autre forme de paiement aux actionnaires;
Kruger Inc. ou toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc. peut racheter tout capital-actions et verser des dividendes sur toute catégorie d’actions détenue par une société d’État, notamment:
1°  suite à la conversion de prêts consentis par une société d’État à toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc. en actions de toute catégorie de Kruger Inc.;
2°  suite à la conversion d’actions de toute société contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc. en actions de toute catégorie de Kruger Inc.
Kruger Inc. est libéré de la responsabilité solidaire à l’égard d’un régime de retraite visé aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.9 si:
1°  le régime devient solvable eu égard aux engagements visés au premier alinéa;
2°  un expert externe, dont les frais sont assumés par Kruger Inc., désigné et mandaté par la Régie, démontre que l’employeur est en mesure d’assumer les obligations relatives au régime lorsque, selon le cas:
a)  il y a fusion de Papiers de publication Kruger Inc. avec une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc.;
b)  le transfert des actions de Papiers de publication Kruger Inc. est effectué à une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc.;
c)  le transfert d’un régime est effectué à une société qui n’est pas contrôlée directement ou indirectement par Kruger Inc.
Dans le cas prévu au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du cinquième alinéa, Kruger Inc. est libéré de la responsabilité solidaire à l’égard d’un régime de retraite visé aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.9 s’il verse au régime une somme qui correspond à la différence entre les cotisations d’équilibre qu’il aurait dû verser en vertu de la Loi et celles qu’il a versées en application des dispositions de la présente section. Cette somme ne peut excéder le montant requis pour que la partie du régime relative aux engagements prévus au premier alinéa soit solvable.
D. 200-2012, a. 1.